Veille Règlementaire
Photovoltaïque : le seuil d’évaluation environnementale passe à 3 MWc — ce qui change
Évaluation environnementale : l’essentiel à retenir
Depuis le 28 juillet 2026, le seuil de l’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol est passé de 1 MWc à 3 MWc. Les projets compris entre 300 kWc et moins de 3 MWc relèvent désormais de l’examen au cas par cas.
Cette évolution simplifie la procédure pour certains projets, mais ne supprime pas les obligations environnementales. Clause filet, espèces protégées, loi sur l’eau, zones humides, Natura 2000, défrichement, archéologie ou encore urbanisme restent à prendre en compte selon les caractéristiques et la localisation du projet.
La qualité de l’analyse environnementale réalisée en amont reste donc déterminante.
Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 28 juillet, relève de 1 MWc à 3 MWc le seuil à partir duquel une installation photovoltaïque au sol est soumise à évaluation environnementale systématique.
La mesure constitue une simplification procédurale notamment en ce sens qu’elle permet un alignement des seuils considérés par les deux codes Urbanisme et Environnement.
Vigilance cependant dans cette lecture, le décret modifie un seuil de procédure. Il ne supprime pas les obligations environnementales applicables au projet et ne modifie pas les réglementations connexes susceptibles de conditionner sa faisabilité : espèces protégées, loi sur l’eau, Natura 2000, défrichement, archéologie préventive, sites et sols pollués, urbanisme…
Sur certains sites, le relèvement du seuil peut ainsi déplacer certains points de vigilance vers des étapes plus tardives du développement. Voici, concrètement, ce que le texte change — et ce qu’il ne change pas.
1. Évaluation environnementale : ce que le décret modifie pour le photovoltaïque
Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement recense les projets soumis à évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après examen au cas par cas.
Sa rubrique 30 concerne les : « installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) ».
L’article 18 du décret du 27 juillet 2026 remplace, dans la colonne relative aux projets soumis à évaluation environnementale systématique, le seuil de 1 MWc par 3 MWc.
Le régime applicable au titre de la rubrique 30 peut désormais être résumé ainsi
| Type d’installation | Puissance installée | Régime au titre de la rubrique 30 |
| Toitures et ombrières situées sur des aires de stationnement | Toutes puissances | Hors champ de la rubrique 30 |
| Installations photovoltaïques | < 300 kWc | Hors seuil de la rubrique 30, sous réserve notamment de la clause filet |
| Installations photovoltaïques | De 300 kWc à moins de 3 MWc | Examen au cas par cas |
| Installations photovoltaïques au sol | ≥ 3MWc | Évaluation environnementale systématique |
| Ombrières hors aires de stationnement | ≥ 300 kWc | Examen au cas par cas, quelle que soit la puissance |
La tranche qui évolue réellement est donc celle des installations photovoltaïques au sol comprises entre 1 MWc et moins de 3 MWc : auparavant soumises à évaluation environnementale systématique, elles relèvent désormais de l’examen au cas par cas.
Une mise en cohérence avec le code de l’urbanisme
Cette évolution réduit également le décalage qui existait entre les procédures d’urbanisme et d’environnement.
Depuis le décret du 13 novembre 2024, l’article R. 421-9 du Code de l’Urbanisme soumet en principe à déclaration préalable les installations photovoltaïques au sol dont la puissance est inférieure à 3 MW, sous réserve naturellement des autres dispositions applicables au projet.
Un projet de 1,5 MWc pouvait donc relever d’une déclaration préalable en matière d’urbanisme tout en étant soumis à évaluation environnementale systématique au titre du code de l’environnement.
Le décret du 27 juillet 2026 rapproche désormais les deux seuils.
Attention à la date de saisine
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est saisie à compter du 28 juillet 2026.
Pour un projet compris entre 1 et moins de 3 MWc dont aucune des autorités visées par le décret n’avait encore été saisie à cette date, le nouveau régime peut s’appliquer.
À l’inverse, lorsqu’une de ces autorités a été saisie avant le 28 juillet 2026, le projet demeure soumis au régime antérieur.
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FAIRE LE POINT SUR MON PROJET2. Le filet reste tendu
Le relèvement du seuil à 3 MWc ne signifie pas que les projets situés sous les seuils réglementaires échappent nécessairement à toute évaluation.
L’article R. 122-2-1 du Code de l’Environnement prévoit en effet un dispositif communément appelé « clause filet ».
Il permet à l’autorité compétente de soumettre à examen au cas par cas un projet situé en deçà des seuils prévus par la nomenclature lorsqu’il lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, notamment au regard de ses caractéristiques ou de sa localisation.
Le relèvement du seuil ne désactive donc pas ce mécanisme.
De la même manière, pour les projets relevant directement de l’examen au cas par cas, celui-ci ne constitue évidemment pas une dispense automatique d’évaluation environnementale.
L’autorité examine les caractéristiques du projet, sa localisation et ses incidences potentielles afin de déterminer si une évaluation environnementale doit être réalisée.
Un délai de 35 jours… à compter d’un formulaire complet
L’autorité chargée de l’examen dispose d’abord d’un délai pour vérifier le caractère complet du formulaire et peut demander qu’il soit complété.
Le délai d’instruction de 35 jours court à compter de la réception d’un formulaire complet.
Au terme de cet examen, deux situations sont possibles :
- le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale ;
- ou ses incidences potentielles justifient la réalisation d’une évaluation environnementale.
Dans ce second cas, le calendrier du projet peut être sensiblement allongé puisqu’une étude d’impact et la procédure d’évaluation environnementale devront finalement être engagées.
La décision de non-soumission ne signifie par ailleurs pas que la question de l’évaluation environnementale disparaît de tout contentieux ultérieur. Son bien-fondé peut notamment être discuté dans le cadre d’un recours dirigé contre l’autorisation du projet.
Pour le porteur de projet, la qualité de la caractérisation environnementale réalisée en amont reste donc essentielle.
3. Le cas par cas n’est pas un simple questionnaire administratif
Le formulaire CERFA n° 14734*04 utilisé pour l’examen au cas par cas n’est pas un questionnaire que l’on peut renseigner uniquement à partir des caractéristiques techniques du projet.
- L’autorité examine notamment :
- Les caractéristiques du projet ;
- Sa localisation ;
Les caractéristiques de ses incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine.
Pour permettre cette appréciation, le maître d’ouvrage doit disposer d’une connaissance suffisante du projet et de son environnement.
Notre conseil pratique et notre approche : il est donc souvent nécessaire d’étayer le formulaire par des éléments permettant de qualifier les principales sensibilités du site :
- Milieu physique ;
- Eau et zones humides ;
- Biodiversité ;
- Milieu humain ;
- Paysage et patrimoine ;
- Risques naturels et technologiques ;
- Occupation et usages antérieurs du site ;
- Servitudes et contraintes territoriales.
Selon le contexte, cette analyse peut nécessiter des cartographies, des recherches bibliographiques, des investigations de terrain ou des études ciblées.
Il ne s’agit pas pour autant d’une « étude d’incidence » au sens règlementaire du code de l’environnement. Le niveau d’investigation doit être adapté aux caractéristiques du projet et aux sensibilités identifiées sur le site.
Sur un site présentant peu d’enjeux, les éléments nécessaires à l’examen peuvent rester relativement synthétiques.
À l’inverse, sur un site sensible, le niveau d’investigation nécessaire pour sécuriser le cas par cas peut devenir conséquent et, pour certains volets, se rapprocher de celui mobilisé dans le cadre d’une étude d’impact.
La position de l’administration sur la nécessité ou non d’une étude d’impact est forcément dépendante de la qualité des informations reçues.
Cas par cas ne signifie donc pas absence d’analyse environnementale.
Cela signifie que le niveau de procédure dépend désormais davantage des caractéristiques propres du projet et de son site d’implantation.
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ÉCHANGER AVEC UN EXPERT GEONESS4. Toutes les autres réglementations restent applicables
Le décret du 27 juillet 2026 modifie le seuil d’une rubrique de la nomenclature de l’évaluation environnementale.
Il ne modifie pas les autres réglementations susceptibles de conditionner la faisabilité d’un projet photovoltaïque.
Restent notamment applicables, selon les caractéristiques du site :
Espèces protégées
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement demeurent applicables indépendamment de la puissance du projet.
Les interdictions relatives notamment à la destruction d’espèces protégées, à leur perturbation ou à la dégradation de leurs habitats ne sont assorties d’aucun seuil exprimé en MWc.
Lorsque, compte tenu des espèces présentes, des impacts du projet et des mesures d’évitement et de réduction prévues, le risque d’atteinte aux interdictions de l’article L. 411-1 demeure suffisamment caractérisé, une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 doit être envisagée.
Loi sur l’eau et zones humides
Les procédures prévues par la nomenclature IOTA demeurent également applicables.
Pour les zones humides, la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 prévoit notamment :
- Un régime de déclaration lorsque la surface concernée est supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha ;
- Un régime d’autorisation à partir de 1 ha.
Les obligations résultant des SDAGE et SAGE applicables au territoire doivent également être prises en compte.
Natura 2000
L’évaluation des incidences Natura 2000 reste exigible dans les situations prévues par les listes nationale et locales applicables.
Le relèvement du seuil de la rubrique 30 ne modifie pas ce régime.
Défrichement
Les opérations de défrichement disposent de leur propre régime d’autorisation et de leur propre rubrique dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement.
Le régime environnemental du projet photovoltaïque et celui du défrichement doivent donc être examinés distinctement.
Archéologie préventive
Le projet reste susceptible de faire l’objet de prescriptions au titre de l’archéologie préventive, notamment de diagnostic ou, le cas échéant, de fouilles, selon sa localisation et les caractéristiques du terrain.
Sites et sols pollués
Les obligations relatives aux sites et sols pollués demeurent également applicables.
Dans les situations de changement d’usage visées par l’article L. 556-1 du Code de l’Environnement sur des terrains ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt définitif, des obligations spécifiques peuvent notamment s’appliquer, dont l’établissement d’une attestation par un bureau d’études certifié ou équivalent.
Urbanisme, servitudes et contexte agricole
Les documents d’urbanisme, servitudes d’utilité publique, contraintes foncières et, selon les caractéristiques du projet et du terrain, les procédures impliquant notamment la CDPENAF demeurent naturellement applicables.
Aucune de ces réglementations n’a disparu le 28 juillet 2026.
5. Évaluation environnementale : ce que cela implique concrètement pour les projets
Pour les développeurs photovoltaïques, le relèvement du seuil entraîne plusieurs conséquences pratiques.
Le gain de procédure n’est pas nécessairement un gain de délai
Le décret simplifie incontestablement la procédure applicable aux projets compris entre 1 MWc et moins de 3 MWc.
Simplification de procédure ne se traduit pas par un allègement de la considération des enjeux environnementaux.
Le décret n’a évidemment pas modifié les périodes biologiques nécessaires à certains inventaires : lorsque la connaissance des enjeux naturels nécessite des prospections relatives aux amphibiens, aux oiseaux nicheurs, aux chiroptères ou à d’autres groupes présentant une saisonnalité forte, ces investigations doivent toujours être programmées aux périodes adaptées.
Sur un site présentant peu d’enjeux, le passage au cas par cas pourra donc permettre un réel gain de temps et de coût.
Sur un site sensible, ce gain peut être beaucoup plus limité.
Le balayage de contraintes en amont devient particulièrement stratégique
Le relèvement du seuil renforce l’intérêt de disposer, très tôt, d’une vision claire du contexte environnemental et réglementaire du site.
Avant d’engager des études lourdes, un balayage de contraintes peut notamment permettre d’examiner :
- Le contexte géologique et hydrogéologique ;
- La présence potentielle de zones humides ;
- Les zonages environnementaux ;
- Les données connues relatives aux espèces protégées ;
- L’occupation historique du terrain ;
- Les éventuels enjeux de pollution des sols ;
- Les risques naturels et technologiques ;
- Le contexte paysager et patrimonial ;
- L’archéologie ;
- Les servitudes ;
- Les documents d’urbanisme ;
- Les projets connus à proximité.
L’objectif n’est pas de préjuger de la décision de l’autorité environnementale, mais de déterminer suffisamment tôt si le projet se situe sur un site a priori peu contraint ou, au contraire, si certaines sensibilités justifient d’engager des investigations complémentaires.
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ANALYSER LA FAISABILITÉ DE MON PROJET JE SOUHAITE ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E)La qualité du dossier de cas par cas reste déterminante
Un dossier construit, cartographié et argumenté permet à l’autorité de disposer d’une caractérisation suffisamment solide du projet, de son environnement et de ses incidences potentielles pour conduire son examen.
À l’inverse, un dossier insuffisamment étayé peut entraîner une demande de compléments ou ne pas permettre d’écarter le risque d’incidences notables.
La décision finale reste naturellement celle de l’autorité compétente : un dossier de qualité ne garantit jamais une décision de non-soumission lorsque les caractéristiques du projet ou du site justifient une évaluation environnementale.
L’intérêt du travail réalisé en amont est ailleurs : identifier les enjeux suffisamment tôt, adapter le niveau d’étude à la sensibilité réelle du site et sécuriser autant que possible le calendrier de développement.
Nouveau seuil d’évaluation environnementale : en résumé
Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 constitue une évolution favorable pour les projets photovoltaïques compris entre 1 et moins de 3 MWc.
En faisant passer cette tranche de l’évaluation environnementale systématique à l’examen au cas par cas, il introduit une procédure davantage proportionnée aux caractéristiques propres de chaque projet et de son site d’implantation.
Mais le relèvement de seuil ne signifie pas disparition des enjeux environnementaux.
Le cas par cas reste un véritable examen.
La clause filet demeure applicable.
Les réglementations relatives aux espèces protégées, à l’eau et aux zones humides, à Natura 2000, au défrichement, à l’archéologie, aux sites et sols pollués ou encore à l’urbanisme continuent de s’appliquer indépendamment du nouveau seuil.
La bonne lecture du décret n’est donc pas :
« Sous 3 MWc, il n’y a plus d’étude à faire. »
Mais plutôt :
« Sous 3 MWc, la procédure dépend davantage des caractéristiques du projet et, surtout, de la sensibilité du site sur lequel il s’implante. »
C’est pourquoi la première question à se poser reste souvent la même :
Sur quel type de site suis-je ?
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