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Loi sur l’Eau vs ICPE : quel régime déclenche quoi ?

Cet article vous aide à déterminer, en amont, si votre projet relève de la Loi sur l’Eau et/ou du régime ICPE, et à comprendre ce que cela implique en termes d’étude d’impact, de participation du public, de pièces à fournir. L’enjeu est d’éviter les allers-retours d’instruction et de déposer un dossier recevable du premier coup.

1) Deux cadres différents, souvent complémentaires

Loi sur l’Eau

La Loi sur l’Eau encadre les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA) : prélèvements, rejets, plans d’eau, travaux en zones humides, aménagements en lits mineur et majeur, franchissements de cours d’eau, drainage et dispositifs de gestion des eaux pluviales. Son objectif est de préserver l’hydrologie, la qualité des eaux, les habitats, la sécurité vis-à-vis des crues et l’équilibre des milieux.

ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’environnement)

Quant à lui, le régime ICPE vise les activités et installations susceptibles de générer des risques ou des nuisances : industries, carrières, stockages, ateliers, traitements de déchets et d’eaux. Le but est d’encadrer le risque, la pollution, les émissions et la sécurité des tiers comme de l’environnement.

À savoir :
Dans de nombreux cas, un même projet mobilise les deux cadres. Par exemple, une carrière est régie par l’ICPE pour l’extraction et par la Loi sur l’Eau pour la gestion des eaux souterraines et superficielles, les plans d’eau, les rejets et les zones humides.

2) Identifier rapidement le ou les régimes applicables

Pour savoir si votre projet relève de la Loi sur l’Eau ou du régime ICPE, la première question à se poser est très simple : qu’est-ce que vous faites concrètement sur le terrain ?
Les interventions sur l’eau et les milieux associés (création/modification de plan d’eau, travaux en zone humide, gestion des eaux pluviales, franchissements, remblais) relèvent typiquement de la Loi sur l’Eau alors que les activités ou installations susceptibles de générer du bruit, des poussières, des émissions, des stockages ou des déchets relèvent en principe de l’ICPE.

Vérifier les seuils techniques

Une fois cette première lecture faite, regardez les seuils attachés aux rubriques (surface impactée, volume d’eau mobilisé, puissance installée, tonnage stocké, classes de danger, etc.). Ces seuils déterminent le niveau de procédure : Déclaration, Enregistrement ou Autorisation. Deux projets semblables peuvent donc ne pas partager le même régime, uniquement parce qu’ils ne passent pas les mêmes seuils. Consultez le tableau détaillé de la nomenclature eau (DRIEAT, 2024).

2. Tenir compte du contexte du site

Enfin, le contexte du site compte énormément. Intervenir dans une zone humide, près d’un captage d’eau potable, dans un secteur inondable, ou en espace boisé classé rend l’instruction plus sensible. Même un projet “petit” peut alors déclencher des exigences plus lourdes, comme une étude d’impact complète, simplement parce qu’il se situe dans un environnement à forts enjeux. Autrement dit : vous ne choisissez pas le régime. C’est le terrain, l’ampleur technique et la sensibilité du site qui le décident pour vous.

3) Les régimes procéduraux et leurs conséquences

Comme dit précédemment, une fois la nature des actions, les seuils techniques et le contexte du site identifiés, il faut déterminer le niveau de procédure que votre projet déclenche. Ce “régime” conditionne la complexité du dossier, le degré de participation du public, les délais d’instruction et le niveau de preuve attendu. À savoir, si plusieurs rubriques s’appliquent, chacune a son régime ; dans la pratique, on pose le projet sur les exigences les plus fortes.

En ICPE, trois régimes existent, déclenchés par les seuils de la nomenclature : Déclaration (D), Enregistrement (E) et Autorisation (A). Ce triptyque est prévu par le Code de l’environnement : les installations les moins sensibles relèvent d’une déclaration assortie d’un arrêté-type ; les activités standardisables et bien connues peuvent passer par l’enregistrement avec consultation du public et démonstration de conformité à un référentiel ; les projets présentant des dangers ou inconvénients plus marqués relèvent de l’autorisation, qui conduit à un arrêté préfectoral sur mesure souvent après étude d’impact et enquête publique. Pour avoir plus de détails sur les procédures ICPE, n’hésitez pas à consulter notre article sur le sujet ou bien le site du ministère de la Transition écologique.

En IOTA, il n’existe que deux régimes : Déclaration (D) ou Autorisation (A), définis par la nomenclature “eau” annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement. Il n’y a pas d’Enregistrement (E) en IOTA : on bascule directement de D à A en fonction des seuils et du contexte.

Repère express :
ICPE → D → E → A.
IOTA → D → A (pas de E).

4) Trois cas d’usage concrets pour se situer

À partir de projets réels, voyons comment les seuils et les contextes déclenchent la loi sur l’Eau, l’ICPE, ou les deux, et quelles preuves produire pour une instruction fluide.

Le parc solaire au sol :

Dans le cas d’un parc solaire au sol, le projet relève généralement à la fois de l’ICPE et de la Loi sur l’Eau. Les rubriques ICPE sont mobilisées par certains volets techniques, comme la gestion des déchets, l’usage de groupes électrogènes ou la présence de batteries et d’unités de stockage d’énergie, tandis que la Loi sur l’Eau s’applique pour la gestion des eaux pluviales, les franchissements de fossés ou de petits cours d’eau et, le cas échéant, les remblais en zones humides. Une préparation soignée, qui articule dès le cadrage une note réglementaire croisant IOTA et ICPE permet d’éviter les demandes de compléments et d’obtenir une instruction nettement plus fluide.

La plateforme logistique

À l’inverse, une plateforme logistique peut ne relever que de l’ICPE lorsque l’aménagement n’affecte pas directement les milieux aquatiques. Dans cette configuration, les régimes ICPE sont déclenchés par la nature et les quantités de produits stockés, les ateliers et équipements présents, les dispositifs énergétiques ou les flux de déchets, tandis que la gestion des eaux pluviales reste interne et ne franchit aucun seuil de la nomenclature IOTA. Le dossier doit alors démontrer la conformité au régime applicable (D, E ou A) selon les seuils, documenter l’acoustique vis-à-vis du voisinage, analyser les risques (incendie, émissions accidentelles) et encadrer la gestion des déchets et le HSE d’exploitation.

Les aménagements agricoles hydrauliques

Enfin, certains aménagements agricoles hydrauliques (par exemple une retenue d’irrigation assortie du reprofilage d’un fossé) peuvent relever uniquement de la Loi sur l’Eau. Ici, l’enjeu porte sur la conception et l’insertion d’ouvrages hydrauliques dans des milieux potentiellement sensibles : volumes, débits, continuité et éventuelles interactions avec des zones humides. Le dossier s’attache alors à décrire un état initial utile des milieux aquatiques, à justifier les dimensionnements, à expliquer la séquence éviter-réduire et, si le contexte l’exige, à fournir les éléments d’évaluation environnementale au cas par cas.

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Participation du public : pourquoi, obligations et bon timing

Pourquoi le faire ?

Au-delà de l’exigence réglementaire, une participation bien préparée fluidifie l’instruction et réduit le risque de contentieux. En rendant compréhensibles les choix d’implantation, les variantes étudiées et les engagements mesurables (débits de fuite visés, niveaux sonores en limite de propriété, surfaces évitées en milieux sensibles), elle améliore l’acceptabilité locale. Elle permet aussi de faire remonter tôt des contraintes opérationnelles (vues sensibles, ruissellement, horaires et phasage de chantier) que l’on intègre ensuite dans la conception, évitant des demandes de compléments.

Est-ce obligatoire ?

L’obligation dépend du régime. En ICPE – Enregistrement (E), une consultation du public est prévue. En Autorisation (A), qu’il s’agisse d’ICPE ou d’IOTA (le plus souvent via l’autorisation environnementale), l’enquête publique s’applique, éventuellement complétée d’une participation électronique. En Déclaration (D), ni en ICPE ni en IOTA il n’y a d’obligation générale de participation ; toutefois, en site sensible (zone humide, captage AEP, Natura 2000, secteur inondable), une évaluation environnementale peut être demandée au cas par cas, avec une participation adaptée.

À quel moment intervenir ?

En amont du dépôt, partagez une information volontaire qui raconte le sens du projet (pourquoi ici, pourquoi ainsi), expose les véritables variantes et s’appuie sur des indicateurs vérifiables : c’est le moment idéal pour désamorcer l’essentiel des points sensibles. Pendant l’instruction, on répond de manière argumentée aux observations issues de la consultation ou de l’enquête, et l’on formalise des fiches d’engagement claires (mesure, seuil, méthode de contrôle, fréquence de suivi). Après décision, on publie un bilan de mise en œuvre et on installe une petite gouvernance de suivi (réunions M+6 à M+24, indicateurs rendus publics, clause de revoyure en cas de dépassement). Proportionnée au régime (D/E/A) et à la sensibilité du site, cette démarche transforme une contrainte en levier d’acceptabilité et sécurise la vie du projet dans la durée.

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Nous sommes un bureau d’études indépendant, spécialisé en ICPE (notamment industrie extractive) et solaire photovoltaïque, avec 12 ans d’expertise en études d’impact, évaluations environnementales et dossiers réglementaires. Nous cadrons vos projets concernés par la Loi sur l’Eau (IOTA) et ICPE, préparons l’autorisation environnementale, et sécurisons les volets techniques : hydraulique pluviale, bruit (contrôle des émissions sonores), biodiversité, paysage, HSE, étude de dangers et garanties financières lorsque requis.
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