Foire Aux Questions - Réglementation environnementale, solaire & ICPE

Cette FAQ a été conçue pour répondre aux questions les plus fréquemment posées sur nos expertises, nos missions et les cadres réglementaires associés aux projets que nous accompagnons. Elle s’adresse à nos clients, partenaires, collectivités et porteurs de projets souhaitant mieux comprendre notre démarche.

Quel dossier ICPE pour quel régime ?

Le régime ICPE dépend du type d’installation et des seuils fixés par la réglementation :
Enregistrement : Installations de traitement (rubriques ICPE 2515, 2517)
Autorisation : Carrières et extractions minérales (rubrique ICPE 2510)
Déclaration : Broyage de souches et végétaux (rubrique ICPE 1532)

Quel est le délai d’instruction d’un dossier ICPE ?

Les délais réglementaires d’instruction varient selon la procédure ICPE :
Déclaration : environ 1 à 2 mois
Enregistrement : environ 5 à 7 mois
Autorisation environnementale : jusqu’à 9 à 12 mois (avec enquête publique)

Qui peut faire un recours contre un projet ICPE ?

Plusieurs acteurs peuvent déposer un recours contre un projet ICPE autorisé :
Les riverains directs ou indirects concernés par le projet
Les associations agréées pour la protection de l’environnement
Les collectivités territoriales concernées
Tout tiers justifiant d’un intérêt suffisant à agir

Qui est GEONESS et quelles sont vos expertises principales ?

GEONESS est un bureau d’études environnementales indépendant, fondé en 2012 et implanté à Mérignac. Nous intervenons sur toute la France. Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement réglementaire des projets d’aménagement (carrières, photovoltaïque, ICPE), les études environnementales (étude d’impact, EPA), les dossiers réglementaires (autorisation, enregistrement, déclaration) et l’accompagnement des procédures, les zones humides, la compatibilité urbanistique et la concrétisation de vos projets. Nous mobilisons expertise réglementaire, maîtrise technique, et capacité de dialogue territorial.

Qu’est-ce qu’un dossier DDAE (Demande d’Autorisation Environnementale) ?

Le DDAE est le dossier réglementaire exigé pour les projets soumis à autorisation environnementale, en application du Code de l’environnement. Il comprend une étude d’impact, une étude de dangers (le cas échéant), un résumé non technique et l’ensemble des pièces administratives relative à la demande. GEONESS prend en charge son élaboration complète.

Mon projet de carrière doit-il faire l’objet d’une étude d’impact ?

Oui. Les projets de carrière relèvent de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classes pour la protection de l’environnement (ICPE). Ils sont soumis à étude d’impact, notamment au-delà de 25 hectares. GEONESS vérifie les seuils applicables et vous accompagne dans la concrétisation de votre projet de la phase de faisabilité à l’obtention de l’arrêté préfectoral.

Mon projet photovoltaïque ou agrivoltaïque est-il soumis à étude d’impact ?

L’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement définit les installations qui sont soumises à évaluation environnementale, de façon systématique ou après analyse au cas par cas. Le Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes est venu modifier la ligne correspondant à la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ainsi, dans sa partie énergie, l’annexe stipule que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire soumis à évaluation environnementale systématique sont les installations au sol d’une puissance supérieure à 1 MWc.

Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, celle-ci doit être jointe à chacune des demandes d’autorisations (notamment permis de construire) auxquelles est soumis le projet en application de l’article R. 122-14 du code de l’environnement.

Projets photovoltaïques et permis de construire, quels projets concernés ?

Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 a modifié le régime des autorisations d’urbanisme notamment pour les centrales solaires au sol. Désormais, à compter du 1er décembre 2024, les installations solaires au sol d’une puissance supérieure ou égale à 3 kWc et inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, sont soumises à une déclaration préalable, sauf si elles sont situées dans des zones protégées telles que les abords des monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables, où des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Au-delà de 3 MWc ou en deçà dans les conditions particulières citées ci-dessus, ces installations font l’objet d’une demande de permis de construire.

Dans quels cas une autorisation de défrichement est-elle nécessaires ?

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l’état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents d’urbanisme) qui l’établissent. Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les opérations de défrichement soient réalisées dans :

▪ Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le département ;

▪ Certaines forêts communales ;

▪ Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ;

▪ Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole ;

▪ Les bois de moins de 30 ans.

Autorisation d’exploiter auprès de la DGEC, quels projets concernés ?

En application de l’article R.311-2 du code de l’énergie, seules les installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. Le pétitionnaire devra néanmoins adresser une demande de raccordement au gestionnaire du réseau public auquel le producteur a prévu de se raccorder.

Quel est le contenu d’une étude d’impact ?

En application de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact est adapté à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :

1- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.

2- Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus).

3- Une description de aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.

4- Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

5- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.

6- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.

7- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons du choix effectué.

8- Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

9- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation proposées.

10- Une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement.

11- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation.

12- Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact.

Dois-je déposer un permis de construire pour un projet photovoltaïque au sol ?

Un permis de construire est obligatoire pour tout projet photovoltaïque au sol supérieur à 3 MWc. GEONESS analyse les documents d’urbanisme opérationnel (PLUi, PLU) et les documents de planification s’appliquant au secteur géographique de votre projet (SRADDET, S3RENR, SCoT, PCAET) et réalise l’étude d’impact accompagnant la demande de permis de construire.

Qu’est-ce qu’un projet photovoltaïque “agri-compatible” ?

Agrivoltaïsme et photovoltaïque « agri-compatible » : deux régimes juridiques distincts issus de la loi APER

L’article 54 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi “APER”) a introduit deux régimes juridiques encadrant la coactivité entre production d’électricité d’origine photovoltaïque et exploitation agricole sur une même parcelle : l’agrivoltaïsme d’une part, et le photovoltaïque “agri-compatible” d’autre part.

Le régime agrivoltaïque, désormais défini à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie, désigne l’installation de dispositifs photovoltaïques sur des terres agricoles, à condition que ceux-ci contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une activité agricole. L’installation doit, à l’échelle de la parcelle, apporter au moins l’un des quatre services directs suivants :

  • amélioration du potentiel ou des performances agronomiques ;
  • adaptation de l’exploitation agricole au changement climatique ;
  • rotection contre les aléas météorologiques ;
  • amélioration du bien-être animal.

Ainsi, une installation agrivoltaïque doit présenter un intérêt fonctionnel direct pour l’exploitation agricole, en améliorant sa résilience, sa productivité ou sa pérennité. L’évaluation de ces effets se fait selon des critères précis et mesurables, et peut faire l’objet d’un suivi dans le temps. À l’inverse, le régime du photovoltaïque “agri-compatible” permet l’implantation de modules photovoltaïques sur des parcelles agricoles sans apporter directement les services susmentionnés, à condition que ces parcelles soient expressément identifiées comme éligibles dans un document-cadre préfectoral, pris en application de la loi APER. Ce régime est plus restrictif en termes de localisation, mais ne requiert pas de démonstration d’intérêt agricole direct.

Une étude préalable agricole (EPA) est-elle obligatoire pour mon projet ?

L’étude préalable agricole est régie par l’article L112-1-3 du Code rural et par le décret n°2016- 1190 du 31 août 2016. Elle vise à :

▪ Préciser l’état initial de l’utilisation agricole des terrains impactés,

▪ Apprécier les effets du projet sur l’économie agricole du territoire,

▪ Proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (notamment collective),

▪ Permettre à l’autorité administrative (préfet) d’arrêter ses prescriptions.

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire ».

Hors projets agrivoltaïques qui eux sont systématiquement soumis à EPA, les projets concernés par l’étude préalable agricole sont ceux répondant simultanément aux trois critères suivants :

▪ Projet soumis à étude d’impact environnemental de façon systématique (prévue à l’art. R 122-2 du code de l’environnement) et transmis à l’autorité environnementale à compter du 1er décembre 2016,

▪ Projet situé sur des terres à usage agricole ou ayant connu une activité agricole dans les 5 dernières années (ou 3 dernières années en zone à urbaniser (AU),

▪ Surface prélevée supérieure ou égale à un seuil fixé par département.

GEONESS vous accompagne pour la réalisation de l’étude préalable Agricole de votre projet.

Comment délimiter une zone humide réglementaire ?

La définition réglementaire d’une zone humide est donnée par l’article L.211-1 du Code de l’environnement et précisée par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié :

« On entend par zones humides […] les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des espèces hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »

Deux critères permettent de caractériser une zone humide :

le critère pédologique (présence d’un horizon hydromorphe), ou le critère floristique (végétation dominée par des espèces hygrophiles au sens de l’annexe I de l’arrêté précité). L’application de ces critères doit respecter les méthodologies précisées dans :

▪ le Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides (Version 2 novembre 2023) ;

▪ les notes techniques du 26 juin 2017 et documents d’application produits par les DREAL et services déconcentrés.

Intervenez-vous en dehors du Grand Est ?

Oui. Si notre ancrage historique est en Grand Est, notre siège est aujourd’hui à Mérignac et nous intervenons sur tout le territoire français. Chaque projet est traité avec une approche territoriale adaptée.

Puis-je vous consulter dès la phase de faisabilité ?

Absolument, et nous vous le conseillons. GEONESS intervient dès l’amont pour sécuriser la faisabilité réglementaire et environnementale d’un projet, détecter les contraintes, anticiper les procédures, et favoriser les échanges préalables avec les services de l’État et les collectivités.

 

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